44. L’exploitant d’un commerce qui vend ou donne du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 ou qui contrevient aux normes relatives à l’étalage dans un point de vente prévues au premier alinéa de l’article 15 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
S’il néglige d’apposer l’une ou l’autre des affiches visées au deuxième alinéa de l’article 15 ou s’il contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du troisième alinéa de cet article et dont la violation constitue une infraction, il est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.